Document Type

Article

Publication Date

1989

Source Publication

Canadian Business Law Journal. Volume 15, Issue 3 (1989), p. 335-359.

French Abstract

Sauf dans des circonstances extraordinaires prévues par des dispositions particulières, le droit québécois des sûretés mobilières ne permet pas l'utilisation d'une charge flottante semblable d celle de common law. Mais la réforme du Code civil introduira dans le droit d'application général un concept similaire. L'auteur prétend qu'il existait au Québec, avant la codification, un équivalent fonctionnel de la charge flottante de common law. La réforme est donc un retour j la tradition plus qu'une innovation. Si cette prétention est exacte, et qu'une telle charge remonte au droit coutumier français du seizième siècle, alors se pose des questions intrigantes sur l'origine de la charge anglaise. Et s'il est vrai que, jusqu'au milieu du siècle dernier, le droit québécois permettait l'hypothèque tant des meubles que des immeubles, certaines des raisons "traditionnelles" d'une telle distinction sont d'origine relativement récente. Dans une première partie, l'auteur décrit la vision traditionnelle du développement du droit québécois des hypothèques mobilières des après la codification de 1866. Il étudie ensuite des clause "tout bien" de certains actes québécois du début du dix-neuvième siècle. Puis, comparant les sûretés existant dans les coutumes de Paris et de Normandie avec la charge flottante anglaise, l'auteur démontre que la charge flottante moderne avait son équivalent fonctionnel dans ces coutumes. Il conclut en spéculant sur les raisons qui ont pu amener la disparition de l'hypothèque mobilière avant la codification.

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