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Journal of Law and Social Policy

Authors

Brad J. Wallace

Publication Date

January 2005

Keywords

Social security -- Overpayment -- Ontario; Administrative procedure -- Ontario

Document Type

Article

French Abstract

La notion de la primauté du droit exige que, à tout le moins, l'état exerce ses pouvoirs selon des règles juridiques reconnues et des procédures établies. En prenant des règles et des procédures explicitement prescrites pour usage contre des bénéficiaires actuels et en les appliquant contre d'anciens bénéficiaires - ce faisant, agissant sans aucun pouvoir juridique - certains administrateurs du programme Ontario au travail privilégient l'efficacité administrative et la commodité de la chose aux dépens de la primauté du droit. En d'autres mots, ils établissent les règles au fur et à mesure qu'ils avancent. La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail prévoit qu'en cas de paiement excédentaire à un bénéficiaire, le bureau local d'Ontario au travail peut recouvrer ce montant en utilisant n'importe lequel de trois moyens autorisés explicitement, y compris un« recouvrement administratif», en vertu de l'article 21. Malgré tout, Ontario au travail a adopté la position que si l'administrateur donne le préavis voulu à un ancien bénéficiaire en vertu de l'article 21 de la Loi, et qu'il ou elle n'interjette aucun appel dans les délais impartis, ou que l'appel est rejeté, l'administrateur est en droit de recouvrer le paiement excédentaire en en déposant avis auprès du Tribunal et en appliquant l'avis comme s'il s'agissait d'une ordonnance exécutoire de la Cour de l'Ontario. Cependant, un ancien bénéficiaire qui recevrait un tel avis ne dispose d'aucun droit d'appel. L'article 21 a toujours été considéré comme niant au Tribunal de l'aide sociale quelque compétence que ce soit en matière d'appels interjetés par d'anciens bénéficiaires contre des décisions selon lesquelles des paiements excédentaires leur auraient été versés après qu'ils aient cessé de percevoir des prestations. Par ailleurs, la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail prévoit déjà les modes de recouvrements de paiements excédentaires d'anciens bénéficiaires: par des poursuites civiles et en utilisant la panoplie habituelle de voies de recours dont disposent les créanciers. Cet article examine la position de Ontario au travail concernant les modes administratifs de recouvrements de paiements excédentaires d'anciens bénéficiaires à la lumière de précédents faisant autorité et de la notion de la primauté du droit.

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