•  
  •  
 
Journal of Law and Social Policy

Authors

Michael Bossin

Publication Date

January 1999

Keywords

Canada -- Emigration & immigration; Right of asylum -- Canada; Refugees -- Canada

Document Type

Article

French Abstract

En vertu du paragraphe 114 (2) de la Loi sur l'immigration, les personnes sans statut au Canada peuvent demander que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration facilite leur établissement pour des raisons humanitaires et de compassion. Cette disposition est largement utilisée par les personnes qui sont mariées à un(e) citoyen(ne) canadien(ne) ou à un(e) résident(e) permanent(e) et par ceux et celles qui ne correspondent pas facilement à l'une des autres catégories reconnues par l'immigration. Souvent, il s'agit d'une mesure de dernier recours pour ceux et celles qui veulent désespérément demeurer au Canada. Il existe une certaine confusion à propos de l'étendue du pouvoir du ministre en vertu du paragraphe 114 (2) de cette loi, particulièrement dans les cas où le demandeur est inadmissible au Canada en raison d'un passé criminel ou d'inquiétudes quant à sa santé. La première partie de cet article examine le pouvoir discrétionnaire du Ministre d'accorder le droit d'établissement pour des raisons humanitaires. On aborde également la question du bien-fondé de l'émission du permis du Ministre dans les cas où il y a passé criminel ou non-admissibilité pour raisons de santé. Dans la seconde partie de ce document, l'auteur étudie la jurisprudence récente relative à la révision judiciaire de décisions concernant des demandes prises conformément au paragraphe 114 (2). En particulier, on y discute des implications de la cause type dans ce domaine, Shah c. Canada. Les instances révisionnelles sont extrêmement hésitantes à interférer avec les pouvoirs discrétionnaires d'un agent à accorder une exonération en vertu du paragraphe 114 (2). La question est de savoir si la cour fédérale fait preuve de trop de déférence envers les agents d'immigration, particulièrement dans les cas où la santé ou la sécurité du demandeur peut être en danger s'il retourne dans son pays d'origine. On suggère de classifier les directives pour permettre aux demandeurs de mieux connaître les normes auxquelles ils doivent se conformer. Ceci pourrait également rendre le processus décisionnel plus transparent. Dans la cause Baker c. Canada, on a demandé à la Cour suprême du Canada d'étudier une cause où le le demandeur invoque des raisons humanitaires et qui implique quatre enfants nés au Canada. La question abordée devant la Cour est de savoir si en de telles circonstances le meilleur intérêt des enfants ne devrait pas être la principale considération. L'auteur aborde brièvement les questions soulevées dans cette cause. Finalement, il examine de manière critique les changements apportés à la réglementation relative aux demandes pour des raisons humanitaires proposés dans le récent document de discussion de l'actuel Ministre.

Share

COinS