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Authors

Bob Tarantino

Keywords

Libel and slander; Reputation (Law); Canada

Document Type

Article

Abstract

When comparing the seminal Supreme Court of Canada defamation decisions of the 1990s and 2000s, it is apparent that the Court's view on the importance of protecting reputation has changed. Recent decisions hail the importance of using freedom of expression as a countervailing interest against the oft-criticized strictures of the common law of defamation. Fundamental alterations in the nature of mass and interactive media and in the nature of reputation are two phenomena informing this change. Increased attention to the theorizing of "reputation," the interest whose protection animates the entire tort of defamation, reveals that reputation is itself a highly constructed, contextual, and malleable artifact. This article proposes recasting the tort of defamation into two different tracks: one for public figures, who pose the highest risk of abusing the tort, and one for private plaintiffs, whose reputational interest is akin to traditional notions of reputation.

French Abstract

Lorsque l'on compare les arrêtés annonciateurs en matière de diffamation, que la Cour Suprême du Canada a rendus dans les années 1990 et 2000, on voit l'évolution du point de vue de la Cour sur l'importance de protéger la réputation. Les arrêtés récents saluent l'importance de recourir à la liberté d'expression en tant qu'intérêt compensateur des rétrécissements - souvent critiqués - que comporte la common law en matière de diffamation. Des altérations fondamentales de la nature des mass-médias et des médias interactifs, ainsi que de la nature même de la réputation, constituent deux phénomènes qui dessinent ce changement. Une attention accrue sur la théorisation de la « réputation, » intérêt dont la protection meut le délit entier de la diffamation, révèle que la réputation est en elle-même une création extrêmement élaborée, contextuelle et malléable. Cet article propose de rediriger le délit de diffamation sur deux voies différentes: l'une pour les personnalités publiques, qui présentent le plus grand risque d'abuser de ce délit; l'autre pour les plaignants privés, dont l'intérêt pour leur réputation est conforme aux notions traditionnelles de la réputation.

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