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Keywords

Canada; Racial profiling in law enforcement; Counterterrorism; Constitutional law; Canada

Document Type

Article

Abstract

Given the prominence of the issue of racial, ethnic, and religious profiling in the public debate about terrorism, it is significant that Canada's two legislative responses to September 11 - the Anti-terrorism Act and the proposed Public Safety Act - are silent on the issue, neither explicitly authorizing profiling nor expressly banning it. In this article, we focus on the constitutional remedies available for profiling in the face of these statutory silences, and the implication that the choice of remedies holds for both remedial efficacy and democratic accountability. Contrary to the position held by the majority of the Supreme Court in Little Sisters v. Canada, we argue that if profiling were to take place pursuant to an exercise of statutory discretion, the statute itself should be constitutionally challenged and struck down because the infringement of the right to equality is not "prescribed by law." The result would be to force the issue of profiling back onto the legislative and democratic agenda. By contrast, focusing the challenge on the exercise of discretion would trigger remedies under section 24 that would be largely ineffective and retrospective, which would not trigger democratic debate.

French Abstract

Étant donné la prépondérance de la question du profilage racial, ethnique et religieux dans le débat public sur le terrorisme, il est révélateur de constater que les deux réactions législatives du Canada au Il septembre - La Loi antiterrorisme et la proposition de Loi sur la sécurité publique - ne disent mot sur la question, n'autorisant pas plus explicitement le profilage qu'elles ne l'interdisent. Dans cet article, et face à ce silence du législateur, nous nous intéressons aux recours constitutionnels possibles contre le profilage, ainsi qu'aux implications qu'aura le choix de recours sur l'efficacité corrective et sur la responsabilité démocratique. Contrairement à l'optique de la majorité des magistrats de la Cour Suprême dans l'affaire Little Sisters contre le Canada, nous arguons que si le profilage se produisait à la suite de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire fixé par la loi, cette loi même devrait faire l'objet d'une objection constitutionnelle et être abrogée, car l'aliénation du droit à l'égalité n'est pas "prescrite par la loi." Ainsi, la question du profilage reviendrait de force sur le calendrier législatif et démocratique. En revanche, se cantonner à faire objection à l'exercice du pouvoir discrétionnaire ne ferait qu'occasionner des recours en vertu de l'article 24, recours qui seraient largement inefficaces et rétrospectifs, et ne susciteraient pas de véritable débat démocratique.

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