Document Type

Article

Publication Date

1994

Source Publication

Canadian Bar Review. Volume 73, Number 1 (1994), p. 21-56.

Abstract

A bank draft or certified cheque ("banker's instrument") is a negotiable instrument on which a bank is obligated, used by a paying party in payment to a creditor. The issue explored in this article is the autonomy of the banker's obligation on the banker's instrument, namely whether the payee-creditor may enforce it irrespective of the obligated bank's defences against the paying party, as well as of the paying party's defences against the payee-creditor. From a doctrinal point of view, the questions are whether the payee-creditor can be a holder in due course (so as not to be subject to the obligated bank's defences against the paying party), and whether jus tertii, that is, a defence based on rights ofa thirdparty (here the payingparty), is available to the obligated bankagainsta holdernot in due course. This article answers thefirst question in the affirmative butprovides only apartly affirmative answer to the second. The conclusion is thus that as a holder in due course the-payee-creditor takes the banker's instrumentfreefrom the obligated bank's defences against thepayingparty. At the same time, as a holder notin due course, the payee-creditor holds the instrument subject to the obligated bank's defences against thepaying party; regardless ofwhether thepayingpartyjoins the action ofthe payee-creditor against the obligated bank, the payee-creditor holds the instrument subject also to thepaying party's claimfor the specific restitution of the instrument. Contract defences of the paying party against the payeecreditor, other than the retroactive cancellation oftheir contract leading to such a claimfor the restitution ofthe instrument, are not available to theobligated bank against the payee-creditor. Autonomy is thus not entirely achieved.

French Abstract

Une traite bancaire ou un chèque certifié («titre bancaire») est un effet de commerce qui engage la responsabilité de la banque et qui est utilisé par un débiteur pour payer son créancier. Cet article étudie le problème de l'autonomie de la responsabilité du banquier en vertu de ce titre bancaire; plus précisément, il examine la question de savoir si le créancier peut en exiger le paiement indépendamment des défenses que la banque pourrait faire valoir vis-à-vis le débiteur et celle des moyens de défense du débiteur vis-à-vis le créancier. Sur le plan analytique, il s'agit de déterminer si le créancier peut être un détenteur régulier (et ainsi ne pas être assujetti aux moyens de défense de la banque contre le débiteur) et si un jus tertii, c'est-à-dire une défense fondée sur les droits d'un tiers (en l'espèce, le débiteur), peut être invoqué par la banque contre quelqu'un qui n'est pas un détenteur régulier. Cet article répond affirmativement à la première question et apporte à la seconde une réponse qui n'est que partiellement affirmative. Ainsi, comme détenteur régulier, le créancier reçoit le titre bancaire libre des moyens de défense de la banque contre le débiteur. Cependant, si le créancier n'est pas détenteur régulier, son titre bancaire reste assujetti aux moyens de défense de la banque contre le débiteur. Que le débiteur soit ou non partie au recours du créancier contre la banque, le créancier qui détient ce titre bancaire demeure néanmoins exposé à une demande de restitution du titre par le débiteur. La banque ne peut pas invoquer contre le créancier les moyens de défense basés sur le contrat entre le débiteur et le créancier, sauf ceux qui résultent de l'annulation du contrat et qui mènent à la demande de restitution du titre. En conséquence, l'autonomie complète du banquier n'existe pas.

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