Document Type

Article

Publication Date

1984

Source Publication

Canadian Bar Review. Volume 62, Number 4 (1984), p. 517-576.

Abstract

Section 24(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms confers on the courts the power to award to anyone whose rights or freedoms under the Charter have been infringed "such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances". This article discusses the issues with which the courts will have to deal if they are asked to award damages for infringement of constitutional rights. It considers, inter alias the purposes which the award of damages may serve; the elements of a constitutional damage claim; the defendants against whom such a claim may be made; and the appropriate measure of damages. In exercising this jurisdiction Canadian courts will no doubt find it useful to refer to the common law of damages and to the experience in the United States in the awarding of damages in constitutional cases. However the author concludes that the courts should not be constrained by common law principles and that the Charter confers on them a much broader jurisdiction than that of the United States courts. Canadian courts should therefore fashion a remedy in damages which will effectively redress contraventions of the rights and freedoms guaranteed by the Charter.

French Abstract

L'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés donne aux tribunaux le pouvoir d'accorder à toute personne dont les droits et libertés garantis par la charte ont été enfreints "la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances". Dans cet article, l'auteur examine les questions auxquelles le tribunal devra répondre quand il aura à faire face à une demande de, dommages et intérêts pour violation de droits constitutionnels. Il considère entre autres à quelles fins ce genre de réparation peut servir, les éléments qui constituent une demande constitutionnelle en dommages et intérêts, les défendants contre lesquels une action de ce genre peut être intentée et la méthode d'évaluation des dommages. Les juges canadiens- trouveront certainement utile, pour exercer ce pouvoir, de se référer au droit des dommages et intérêts de la common law aussi bien qu'à la jurisprudence américaine qui a l'expérience de ce genre d'allocation dans les affaires constitutionnelles. L'auteur affirme cependant dans sa conclusion que les tribunaux canadiens ne devraient pas s'en tenir aux principes de la common law ni imiter les décisions américaines car les pouvoirs que leur accorde la charte sont beaucoup plus étendus que ceux accordés aux tribunaux américains. Il encourage donc les tribunaux canadiens à se créer un recours en dommages et intérêts qui réparera effectivement les violations des droits et libertés garantis par la charte.

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